J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 22 décembre 2006 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées


NOR : SANM0720289S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 décembre 2006 :

Considérant que D MAJOR, 79-81, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris, a fait paraître une publicité, diffusée par un catalogue, en faveur des appareils Sunice, Cyberline super toning 2 en 1 et Personal Coach, revendiquant notamment les allégations suivantes :

- Sunice : « Soulagez la douleur ; entorses, contusions, maux de tête, bleus, piqûres d'insectes ; rhumatismes, arthrose, lombalgies... » ;

- Cyberline super toning 2 en 1 : « anti-douleur » ;

- Personal Coach : « pour renforcer (...) la densité osseuse » ;

Considérant que le dossier justificatif fourni par D MAJOR n'apporte pas la preuve scientifique des allégations revendiquées pour l'appareil Sunice dans la mesure où il se limite à des documents techniques sur l'appareil Sunice, des extraits de sites internet ainsi qu'une bibliographie relatifs à la cryothérapie et à la thermothérapie de manière générale, mais ne comporte aucune étude clinique relative spécifiquement à l'appareil Sunice ;

Considérant que le dossier justificatif fourni par D MAJOR n'apporte pas la preuve scientifique des allégations revendiquées pour l'appareil Cyberline super toning 2 en 1 dans la mesure où l'étude clinique, portant sur l'effet anti-douleur revendiqué dans la publicité, concerne un autre appareil, et qu'en l'absence d'éléments permettant de justifier l'équivalence des performances techniques des deux appareils, les résultats cliniques obtenus ne peuvent être étendus à Cyberline super toning 2 en 1 ;

Considérant que le dossier justificatif fourni par D MAJOR n'apporte pas la preuve scientifique des allégations revendiquées pour l'appareil Personal Coach dans la mesure où il se limite à des éléments relatifs à un autre appareil et n'ayant aucune valeur scientifique,

la publicité effectuée par D MAJOR, 79-81, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur des appareils Sunice, Cyberline super toning 2 en 1 et Personal Coach, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.